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    Les nouvelles technologies et la responsabilité des avocats : La cybersécurité et l'intelligence artificielle
    (Zurich: Schulthess, 2019)
    La première partie de cette contribution est consacrée à la responsabilité des avocats et à la cybersécurité. Il s’agit d’un sujet trop souvent négligé. On insiste beaucoup sur les compétences juridiques des avocats; personne ne semble en revanche s’inquiéter que des avocats continuent de travailler avec des systèmes d’exploitation désuets qui ne sont plus mis à jour depuis plusieurs années et qui comportent des failles de sécurité importantes, qu’ils stockent des informations confidentielles sur Dropbox, qu’ils utilisent des connexions Wi-Fi publiques non sécurisées pour envoyer des courriels avec leur compte Gmail, ou encore qu’ils enregistrent des dossiers de l’étude, sans les chiffrer, sur des clés USB qui peuvent facilement être égarées dans un train ou un taxi, mettant ainsi gravement en danger la sécurité des données de leurs clients. Il est temps de reconnaître à l’avocat le devoir d’être technologiquement compétent, au même titre qu’il doit l’être d’un point de vue juridique. Dans ce contexte, il est dans l’intérêt public qu’une sanction disciplinaire puisse être prononcée sur la base des art. 12 let. a et/ou 13 LLCA en cas de négligence d’un avocat et à titre préventif, sans qu’un secret ne soit nécessairement révélé. Par ailleurs, comme l’exige le RGPD et (probablement) la future loi suisse sur la protection des données, il est justifié que les avocats doivent annoncer les violations de la sécurité des données de leurs clients, lorsqu’elles sont susceptibles d’engendrer une atteinte à leurs droits et libertés. On peut même se demander si une obligation d’annonce en cas d’atteinte à la sécurité des données entraînant une violation du secret professionnel ne devrait pas être déduite des règles professionnelles de l’avocat, en particulier de l’art. 12 let. a LLCA. La responsabilité des avocats et l’IA fait l’objet de la seconde partie de cette contribution. Nous sommes confrontés à une nouvelle problématique: l’IA peut effectuer le travail seul et sans aucune supervision humaine, alors que les outils que l’avocat utilisent depuis longtemps, comme un correcteur de textes ou une base de données, ne possèdent aucune autonomie. Dans un premier temps, l’avocat sera technologiquement augmenté, ce qui soulèvera de nouvelles questions concernant sa relation avec la machine. Contrairement à l’avis de certains auteurs qui suggèrent la création d’une personne électronique, nous pensons que les évolutions technologiques actuelles ne justifient pas d’abandonner la summa divisio issue du droit romain qui distingue les personnes et les choses. L’homme doit rester responsable de ce qu’il fait et de ce qu’il crée. Cela est d’autant plus vrai pour les avocats: la loi exige qu’ils exercent leur activité sous leur propre responsabilité. Les règles professionnelles ne devraient cependant pas bloquer toute évolution dans ce domaine; il serait ainsi prudent de laisser une certaine marge de manœuvre aux avocats qui souhaitent utiliser l’IA. Enfin, les avocats devront être particulièrement vigilants lors de l’utilisation des algorithmes d’apprentissage automatique, dont l’opacité et les biais sont susceptibles de mettre en danger leur indépendance (art. 12 let. b LLCA).
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    Le devoir d'information de l'avocat et l'étendue du mandat, commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_539/2017 du 3 novembre 2017
    Un avocat mandaté dans le cadre d'une procédure de divorce n'a pas l'obligation d'attirer l'attention de son mandant sur son droit à des prestations de l'assurance-invalidité et à des prestations complémentaires, et à lui proposer son concours dans les démarches à entreprendre. L'auteur examine l'arrêt du Tribunal fédéral sous l'angle de la protection du public et du rôle de l'avocat dans la société. Il suggère quelques précautions que l'avocat devrait prendre lorsqu'il discute avec son client de l'étendue du mandat.
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    L'innovation et l'avenir de la profession d'avocat
    L'auteur présente certaines innovations juridiques récentes et s'interroge sur l'avenir de la profession d'avocat en proposant des pistes de réflexion pour promouvoir l'innovation et améliorer la compétitivité des avocats face aux nouveaux acteurs du droit.
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    La réglementation des sociétés d’avocats en Suisse : entre protectionnisme et libéralisme - Étude de droit comparé
    Prix Professeur Walther Hug 2017 La profession d’avocat a connu ces dernières années des bouleversements sans précédent, qu’il s’agisse de l’augmentation de la concurrence, de l’impact des technologies de l’information et de la communication, de l’influence de la mondialisation, de l’externalisation, des attentes de la nouvelle génération et des conséquences de la crise économique. Qui aurait imaginé, il y a quelques années, que des cabinets d’avocats entrent en bourse, que certains fassent de l’outsourcing juridique à l’étranger ou que des boutiques de droit ouvrent leurs portes dans des supermarchés ou des centres commerciaux ? L’auteur présente ces différents développements. Il examine également la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), adoptée il y a seize ans, et se demande si elle est encore adaptée au modèle actuel. Il présente et commente le projet préparé par la Fédération suisse des avocats (FSA) et transmis à la mi-février 2012 à l’Office fédéral de la justice. Enfin, l’auteur propose un nouveau modèle, afin de permettre aux avocats de s’associer à des tiers, sans mettre en danger la sécurité du public et sans intervenir de manière excessive dans la liberté d’organisation de la société. L’ouvrage est structuré en trois parties. La première partie présente l’évolution de la profession d’avocat. La réglementation des sociétés d’avocats en Australie, en Angleterre et au Pays de Galles, aux États-Unis, en France, en Suède et au Danemark fait l’objet de la deuxième partie. Enfin, la troisième partie examine la réglementation des sociétés d’avocats en Suisse.
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    Le sponsoring d’un club sportif par un avocat, commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_259/2014 du 10 novembre 2014
    Après une présentation de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_259/2014 du 10 novembre 2014, l’auteur se penche sur la question de l’admissibilité du sponsoring entre un avocat et un club sportif et de l’application de l’art. 12 let. d LLCA au sponsoring, notamment sportif. Il examine, de manière critique, les conditions de l’objectivité et du besoin d’information du public telles qu’elles ont été appliquées par notre Haute Cour dans cet arrêt. L’auteur arrive à la conclusion que le sponsoring d’un club sportif par un avocat risque d’aboutir dans la majorité des cas à une violation de l’art. 12 let. d LLCA susceptible d’être sanctionnée disciplinairement. Il termine par une réflexion sur l’adéquation des critères de l’objectivité et du besoin d’information du public avec l’évolution de la profession d’avocat et de son environnement.
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    Les études d’avocats virtuelles aux États-Unis et en Suisse : réalité ou fiction ?
    La dématérialisation des études d’avocats – rendue possible grâce à différentes avancées technologiques – n’est plus un mythe, mais bien une réalité. Un avocat pourrait ainsi très bien, à l’heure actuelle, se passer d’un bureau et n’être rattaché à aucun lieu particulier. Certains praticiens, notamment aux États-Unis, ont mis en place des études d’avocats qualifiées de virtuelles. Malgré d’importantes disparités entre États, la problématique des cabinets d’avocats virtuels est largement débattue outre-Atlantique, en particulier sous la forme d’avis consultatifs formels ou informels, sollicités par des praticiens et rendus par les barreaux de certains États. Quelle est la situation en Suisse ? Curieusement, ce sujet n’a que très peu suscité d’intérêt dans notre pays. La présente contribution examine les possibilités d’organisation d’un cabinet virtuel, à l’aune de l’exigence d’une adresse professionnelle et de la garantie de la fiabilité de la prestation fournie. L’auteur arrive à la conclusion, sur la base des expériences réalisées outre-Atlantique, que la possibilité pour un avocat de fournir des services juridiques en ligne devrait être évaluée au cas par cas et ne saurait en aucun cas être interdite in abstracto. Afin de garantir la fiabilité de la prestation fournie, l’auteur est d’avis que certains garde-fous devraient néanmoins être mis en place.