Options
Le partage vertical des compétences en tant que garant de l’autonomie des Etats fédérés en droit suisse et en droit américain
Auteur(s)
Benoit, Anne
Maison d'édition
Neuchâtel : Université de Neuchâtel
Date de parution
2008
Nombre de page
295 p.
Mots-clés
Résumé
L’Etat fédéral américain et l’Etat fédéral suisse sont nés, à quelques soixante ans d’intervalle, dans des circonstances similaires. Il en est résulté, dans leurs Constitutions, des dispositions relativement proches en ce qui concerne les relations entre l’Etat central et les Etats fédérés, et en particulier la répartition des compétences entre ces deux catégories d’entités.
L’existence de compétences législatives appartenant en propre aux Etats fédérés constitue l’une des caractéristiques essentielles de l’Etat fédéral, et une condition nécessaire à la garantie de l’autonomie des Etats fédérés. L’existence de ces compétences découle, avant tout, du partage vertical des compétences opéré par la Constitution fédérale. Cependant, ce partage ne suffit pas, à lui seul, à assurer l’autonomie des Etats fédérés. D’autres règles ou principes constitutionnels, écrits ou non écrits, sont nécessaires.
La thèse passe ainsi successivement en revue les règles constitutionnelles en vigueur en Suisse et aux Etats-Unis concernant le partage vertical des compétences, en matière législative ainsi qu’en matière de mise en oeuvre, les régimes spéciaux que constituent la clause d’urgence et le partage des compétences en matière d’affaires étrangères, la manière de résoudre les conflits de compétences de même que les conflits entre le droit fédéral et le droit étatique, ainsi que les diverses autres règles et principes, tels que la subsidiarité, qui limitent l’Etat central dans l’exercice de ses compétences et peuvent ainsi influer sur l’autonomie des Etats fédérés. Une dernière partie est consacrée au rôle joué par la juridiction constitutionnelle en tant que gardienne du fédéralisme, particulièrement aux mécanismes judiciaires permettant de mettre en oeuvre ce partage et d’en assurer le respect.
Sur la plupart des points, on constate, malgré des différences structurelles, une convergence entre le droit suisse et le droit américain. Ainsi en va-t-il du mécanisme de répartition des compétences, qui repose sur un système semblable d’énumération des compétences de l’Etat central et de compétence générale et subsidiaire des Etats fédérés ; on observe également des tendances convergentes en matière de conflits de lois : lorsque l’Etat fédéral et les Etats fédérés ont tous les deux légiféré dans un domaine, la jurisprudence admet de moins en moins facilement l’existence d’un conflit et son corollaire, l’application du principe de primauté du droit fédéral. Une similitude existe aussi au sujet
du pouvoir du juge constitutionnel de sanctionner le législateur fédéral pour violation du partage des compétences : alors qu’en Suisse, les lois fédérales sont protégées par une immunité prévue dans la Constitution, aux Etats-Unis, les juges constitutionnels se sont eux-mêmes censurés et ont ainsi conféré aux lois fédérales une immunité de droit.
Quelques différences se dégagent néanmoins. La principale a trait à la conception de la répartition des compétences en matière de mise en oeuvre : alors qu’en Suisse, le fédéralisme d’exécution, selon lequel la mise en oeuvre du droit fédéral doit en règle générale être déléguée aux cantons, part du présupposé qu’une telle délégation influe positivement l’autonomie des Etats fédérés, c’est la conception inverse qui prévaut aux Etats-Unis, où jurisprudence et doctrine considèrent généralement que la mise en oeuvre du droit fédéral par les Etats fédérés porte atteinte à l’autonomie de ces derniers.
En fin de compte, l’étude comparative effectuée permet de parvenir à la conclusion que toute l’horlogerie juridique destinée à régler le fédéralisme et, plus spécifiquement, à préserver l’autonomie des Etats fédérés, ne saurait fonctionner correctement sans la bonne volonté de toutes les parties concernées.
L’existence de compétences législatives appartenant en propre aux Etats fédérés constitue l’une des caractéristiques essentielles de l’Etat fédéral, et une condition nécessaire à la garantie de l’autonomie des Etats fédérés. L’existence de ces compétences découle, avant tout, du partage vertical des compétences opéré par la Constitution fédérale. Cependant, ce partage ne suffit pas, à lui seul, à assurer l’autonomie des Etats fédérés. D’autres règles ou principes constitutionnels, écrits ou non écrits, sont nécessaires.
La thèse passe ainsi successivement en revue les règles constitutionnelles en vigueur en Suisse et aux Etats-Unis concernant le partage vertical des compétences, en matière législative ainsi qu’en matière de mise en oeuvre, les régimes spéciaux que constituent la clause d’urgence et le partage des compétences en matière d’affaires étrangères, la manière de résoudre les conflits de compétences de même que les conflits entre le droit fédéral et le droit étatique, ainsi que les diverses autres règles et principes, tels que la subsidiarité, qui limitent l’Etat central dans l’exercice de ses compétences et peuvent ainsi influer sur l’autonomie des Etats fédérés. Une dernière partie est consacrée au rôle joué par la juridiction constitutionnelle en tant que gardienne du fédéralisme, particulièrement aux mécanismes judiciaires permettant de mettre en oeuvre ce partage et d’en assurer le respect.
Sur la plupart des points, on constate, malgré des différences structurelles, une convergence entre le droit suisse et le droit américain. Ainsi en va-t-il du mécanisme de répartition des compétences, qui repose sur un système semblable d’énumération des compétences de l’Etat central et de compétence générale et subsidiaire des Etats fédérés ; on observe également des tendances convergentes en matière de conflits de lois : lorsque l’Etat fédéral et les Etats fédérés ont tous les deux légiféré dans un domaine, la jurisprudence admet de moins en moins facilement l’existence d’un conflit et son corollaire, l’application du principe de primauté du droit fédéral. Une similitude existe aussi au sujet
du pouvoir du juge constitutionnel de sanctionner le législateur fédéral pour violation du partage des compétences : alors qu’en Suisse, les lois fédérales sont protégées par une immunité prévue dans la Constitution, aux Etats-Unis, les juges constitutionnels se sont eux-mêmes censurés et ont ainsi conféré aux lois fédérales une immunité de droit.
Quelques différences se dégagent néanmoins. La principale a trait à la conception de la répartition des compétences en matière de mise en oeuvre : alors qu’en Suisse, le fédéralisme d’exécution, selon lequel la mise en oeuvre du droit fédéral doit en règle générale être déléguée aux cantons, part du présupposé qu’une telle délégation influe positivement l’autonomie des Etats fédérés, c’est la conception inverse qui prévaut aux Etats-Unis, où jurisprudence et doctrine considèrent généralement que la mise en oeuvre du droit fédéral par les Etats fédérés porte atteinte à l’autonomie de ces derniers.
En fin de compte, l’étude comparative effectuée permet de parvenir à la conclusion que toute l’horlogerie juridique destinée à régler le fédéralisme et, plus spécifiquement, à préserver l’autonomie des Etats fédérés, ne saurait fonctionner correctement sans la bonne volonté de toutes les parties concernées.
Notes
Acceptée sur proposition du jury :
Prof. Pascal Mahon, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, directeur de thèse
Prof. Daniel Thürer, Faculté de droit de l’Université de Zurich, rapporteur
Prof. Michel Hottelier, Faculté de droit de l’Université de Genève, rapporteur
Soutenue le 21 avril 2008 à Neuchâtel
Prof. Pascal Mahon, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, directeur de thèse
Prof. Daniel Thürer, Faculté de droit de l’Université de Zurich, rapporteur
Prof. Michel Hottelier, Faculté de droit de l’Université de Genève, rapporteur
Soutenue le 21 avril 2008 à Neuchâtel
Identifiants
Type de publication
doctoral thesis
Dossier(s) à télécharger