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- PublicationRestriction temporaireLe droit contre la guerre (ius contra bellum) à l'épreuve du conflit déclenché par la Fédération de Russie contre l'Ukraine(2024-02-29)Aucun adjectif n’est de trop pour décrire l’énormité de cette agression qui sape les principes cardinaux de l’ordre juridique international contemporain porté aux fonts baptismaux par la Charte des Nations Unies (ci-après : CNU). Son article 2 (4) est la clef de voûte du nouveau contrat social international né des cendres de deux guerres mondiales qui « deux fois en l’espace d’une génération ont infligé à l’humanité d’indicibles souffrances » (Préambule). La présente contribution analyse les principes fondamentaux régissant l’agression russe contre l’Ukraine ainsi que les conséquences et responsabilités qui en découlent, pour l’agresseur, l’agressé et la communauté internationale, y compris la Suisse en tant qu’État neutre. Elle ne porte donc que sur l’une des deux branches de l’ancien Droit de la guerre, à savoir le régime du recours à la force (ius contra bellum), excluant ainsi les règles qui régissent l’emploi de la force pendant un conflit armé – international ou non-international –, à savoir le ius in bello ou droit des conflits armés. Force est cependant de préciser que, en vertu du principe de l’égalité des belligérants – pierre angulaire du ius in bello – toute partie au conflit doit, indépendamment du caractère licite ou non de son recours à la force (question régie par le ius contra bellum), « respecter et faire respecter » le droit des conflits armés (article 1er commun aux quatre Conventions de Genève de 1949). En d’autres termes, tous les belligérants sont logés à la même enseigne. De même nous ne discuterons pas des crimes internationaux perpétrés par les individus et engageant leur responsabilité pénale internationale, question régie par une autre branche du droit international, à savoir le droit international pénal .
- PublicationRestriction temporaireL’ordre international en quête d’organisation : 1454–(1815), “Prove d’orchestra” du Concert européen(2023)A chaque niveau de densité normative correspond un certain niveau de densité institutionnelle permettant aux normes d’être mises en oeuvre de manière satisfaisante. En deçà, le système n’est pas en mesure « gérer » ou de « mettre en oeuvre » son acquis normatif ; ce qui hypothèquerait sa propre effectivité, et par là même sa crédibilité en tant que système juridique. Cette loi d’airain du droit international public est indispensable aux fins de la compréhension de l’ordre juridique international, dans la mesure où, comme en anatomie médicale, elle met en rapport indissoluble le squelette et … le reste (muscles, chair, graisse, nerfs, cartilages, etc.). Ceci est d’autant plus pertinent au moment du passage du droit international de coexistence au droit de coopération comme paradigme principal du système juridique international. De manière imagée, nous retrouvons ici la définition de l’ordre juridique comme la réunion entre normes primaires et secondaires (ou d’organisation), selon Romano, Hart et Ziccardi. Selon le premier, un ordre juridique est un « être ou [un] corps social ». Le Droit ne se réduit point à un ensemble plus ou moins ordonné et cohérent de normes assorties de sanction : le Droit est plus qu’un simple panier normatif. Romano emploie une métaphore fort percutante pour illustrer le rôle des normes au sein de l’ordre juridique : l’ordre juridique… est une entité qui, dans une certaine mesure, se conduit selon les normes mais conduit surtout, un peu comme des pions sur un échiquier, les normes elles-mêmes. Ainsi entendu, l’ordre juridique se voit naturellement investi d’une fonction beaucoup plus ample, celle notamment d’ériger en une « entité sociale » une multitude de sujets en vue de son « organisation ». Cette organisation sociale se réalise donc non seulement par la réglementation normative des rapports d’institutions qui permettent à l’ordre juridique de structurer cette « unité » (c’est-à-dire le « corps social ») et d’être structuré à son tour par elle.
- PublicationRestriction temporaireL'intervention d'Humanité : miroir aux alouettes(2023)Ces quelques lignes portent sur la question de savoir si un Etat ou un groupe d’Etats peuvent recourir à la force en vue de remédier à une situation humanitaire gravement compromise, sans autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations unies, en vertu de l'article 42 de la Charte de l’ONU ci-après CNU, ou éventuellement de l'Assemblée générale des Nations unies ci-après AGNU, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la résolution 377 (V). A cette fin, cependant, deux obstacles de taille doivent être surmontés : l’interdiction de la menace et de l’usage de la force armée (article 2 § 4 CNU) et l’égalité souveraine des Etats (article 2 § 1). Deux principes structurels et structurants de l’ordre juridique international, tous deux consacrés par le ius cogens.
- PublicationRestriction temporaireTime Factor in Territorial Disputes(2018)This chapter endeavours to tackle two major issues making up the whole problématique of time in connection with territorial disputes. Both relate to the classical dimensions of the time factor in this context and will thus be the focus of this contribution. A general remark must be made from the outset: As it will be shown hereafter, time is one of the two (factual) dimensions, alongside with space,3 within which state (and thus human) activity occurs. Consequently, public international law does not recognize time and space as vesting or divesting facts likely per se to create, extinguish or modify territorial titles. In other words, certain facts or acts performed by states must be seen against the background of time, since public international law deems them capable of extinguishing or modifying titles of territorial sovereignty.4 Grotius had already vividly grasped the true function of time as one of the dimensions of human thought and activity: ‘For though time is the great agent, by whose motion all legal concerns and rights may be measured and determined, yet it has no effectual power of itself to create an express title to any property.’
- PublicationRestriction temporaireDroit international des espaces : morceaux choisis(Paris : Pédone, 2022)Etat, territoire (terrestre) et droit (international, public) sont les trois piliers massifs sur lesquels repose ce cours subtil livré à l'Institut des Hautes Études Internationales par un auteur passionné, et désormais au lecteur. Objet de revendications et de tentatives corrélatives de qualification et de classement, le « droit international des espaces » est au coeur des préoccupations de la doctrine moderne du droit international. Branche du droit international public général ou ordre spécial autonome ? L'auteur penche pour la première voie et nous invite à le suivre avec méthode dans les méandres d'un sous-système complexe.