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    Réglementer le travail du sexe? : analyse à l'aune des droits fondamentaux et des approches féministes
    (Neuchâtel : Université de Neuchâtel / Faculté de droit, 2024)
    Bachmann, Noémie
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    Le travail du sexe est un sujet complexe et controversé qui mêle des questions juridiques, politiques et éthiques. Cela se reflète dans les différentes attitudes adoptées par les États à son égard. Il existe ainsi quatre principaux modèles : le prohibitionnisme, l’abolitionnisme, le réglementarisme et la décriminalisation. En outre, ce travail présente le modèle suédois. Le travail du sexe est également source de débats au sein des mouvements féministes, élément que ce mémoire explore. Le féminisme radical perçoit traditionnellement le travail du sexe comme l’expression de la domination masculine et une forme d’exploitation, soutenant ainsi son abolition. En revanche, le féminisme libéral défend la légalisation et la reconnaissance de ce métier, le considérant comme une expression de l’autodétermination sexuelle. Ce mémoire analyse par ailleurs le cadre juridique suisse qui est réglementariste. La Constitution fédérale ne prévoit pas explicitement un droit d’exercer le travail du sexe. Toutefois, un tel droit découle de la liberté économique (art. 27 Cst.), qui garantit le droit de choisir et d’exercer librement son activité lucrative privée, et de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), qui comprend l’autodétermination sexuelle. La protection conférée par ces dispositions constitutionnelles est relativement faible, car seules des mesures interdisant l’exercice du travail du sexe ou le rendant excessivement difficile sont prohibées. La réglementation suisse en matière de travail du sexe est cantonale, voire communale. Celle-ci est particulièrement fragmentée. Nous analyserons la réglementation du canton de Neuchâtel à titre d’exemple de l’approche suisse, tout en reconnaissant les disparités entre cantons. La Confédération aurait la compétence d’harmoniser la législation du travail du sexe au niveau fédéral (art. 95 al. 1 Cst.), ce qui est parfois réclamé pour plus de sécurité juridique. Toutefois, cela comporte également le risque d’une législation plus restrictive, particulièrement dans le climat politique actuel, où le modèle suédois est souvent suggéré.