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L'actionnaire minoritaire et l'arbitrage en droit suisse de la société anonyme : étude de l'art. 697n CO
- Action en annulation d’une décision de l’assemblée générale
- Action en cas de carences dans l’organisation
- Actions en droit de la société anonyme
- Action en nullité d’une décision de l’assemblée générale
- Action en renseignements
- Action en restitution
- Action en révocation des liquidateurs
- Actionnaire majoritaire
- Actionnaire minoritaire
- Actionnariat diversifié
- Arbitrage
- Arbitrage ad hoc
- Arbitrage institutionnel
- Arbitrabilité objective
- Arbitrabilité subjective
- Champ d’application objectif de la clause d’arbitrage statutaire
- Champ d’application subjectif de la clause d’arbitrage statutaire
- Confidentialité
- Conventions d’actionnaires
- Différends du droit la société anonyme
- Difficultés judiciaires
- Droit comptable
- Droit d’être informé de la clôture de la procédure arbitrale
- Droit d’être informé de l’existence de la procédure arbitrale
- Droit de participer à la constitution du tribunal arbitral
- Droit de placer des objets à l’ordre du jour
- Droit de requérir la convocation de l’assemblée générale
- Droit de sortie
- Droit d’information
- Droit d’intervenir à la procédure
- Droits de vote
- Droits de contrôle
- Droits de participation
- Droits patrimoniaux
- Mesures superprovisionnelles et provisionnelles
- Principe de la majorité
- Représentation au conseil d’administration
Action en annulation ...
Action en cas de care...
Actions en droit de l...
Action en nullité d’u...
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Action en restitution...
Action en révocation ...
Actionnaire majoritai...
Actionnaire minoritai...
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Arbitrage
Arbitrage ad hoc
Arbitrage institution...
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Arbitrabilité subject...
Champ d’application o...
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Confidentialité
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Droit comptable
Droit d’être informé ...
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Selon cette nouvelle disposition légale, les statuts de la société anonyme peuvent prévoir que les différents relevant du droit des sociétés sont tranchés par un tribunal arbitral sis en Suisse. L’art. 697n CO consacre dès lors un changement de paradigme, dans la mesure où l’admissibilité des clauses d’arbitrage statutaires avant le 1er janvier 2023 était controversée.
La première partie de cette thèse est consacrée, à l’aune du nouveau droit, à l’examen de la qualité d’actionnaire minoritaire d’une société anonyme suisse. La nature capitalistique de cette dernière relègue au second plan les aspects personnels des différents actionnaires qui détiennent le capital-actions. Le principe de la majorité est donc l’un des principes cardinaux du droit de la société anonyme, dont découle une conséquence logique, maintes fois répétée par le Tribunal fédéral : l’actionnaire minoritaire se plie aux décisions de la majorité.
Cette conséquence est d’autant plus vraie que le droit suisse de la société anonyme ne consacre pas, per se, de véritable droit de sortie de l’actionnaire minoritaire. Contraint de se plier aux décisions de la majorité et empêché d’aliéner sa participation, l’actionnaire minoritaire voudra alors pouvoir participer activement à la formation de la volonté sociale, et pouvoir contrôler la gestion de la société par le conseil d’administration, qui est par essence l’émanation de la majorité.
Le droit de la société anonyme octroie aux actionnaires, et plus particulièrement aux actionnaires minoritaires de nombreux droits, soit notamment (i) des droits de nature patrimoniale, (ii) des droits de participation, et (iii) des droits de contrôle. De la même manière, la loi prévoit expressément différents moyens judiciaires pouvant être exercés par tout actionnaire ou seulement par les actionnaires minoritaires, en cas de violation de leurs droits.
Toutefois, la mise en œuvre de la protection des droits des actionnaires par la voie judiciaire s’avère particulièrement complexe. Les conditions d’exercice des différentes actions judiciaires sont souvent difficiles à démontrer, et le juge ne s’immisce qu’avec grande retenue dans les affaires de la société anonyme. Une autre difficulté importante réside dans la procédure judiciaire en elle-même, caractérisée par (i) une longueur qui se compte souvent en années, (ii) par la cherté des juridictions civiles dont les avances des frais très élevées ont un effet prohibitif et (iii) la relative faible connaissance des juges en matière de droit des sociétés.
Une fois ce constat dressé, la seconde partie de cette thèse est consacrée à l’étude de l’art. 697n al. 1 CO – et l’arbitrage qui en découle – au regard de la position de l’actionnaire minoritaire. Différents thèmes ont été abordés, en tant qu’ils se posent avec acuité pour l’actionnaire minoritaire, et en tant qu’ils relèvent des questions pratiques épineuses.
L’étude de l’arbitrabilité objective permet de proposer une définition de la notion de « différents relevant du droit des sociétés » utilisée à l’art. 697n al. 1 CO et un catalogue de toutes les actions qui sont, selon nous, objectivement arbitrales.
Du point de vue de l’arbitrabilité subjective, la clause d’arbitrage statutaire est contraignante à l’égard de tous les actionnaires, et l’effet contraignant ne repose pas ex lege sur la notion de consentement, contrairement à ce qui prévaut en matière d’arbitrage commercial. La conformité d’un tel système avec l’art. 6 CEDH se pose donc nécessairement. Après avoir distingué les différentes constellations possibles notamment au regard de la manière dont la qualité d’actionnaire a été acquise, nous sommes parvenus à la conclusion que la procédure qui découle d’une clause d’arbitrage statutaire relève de l’arbitrage volontaire. L’art. 697n al. 3 CO contient diverses garanties de procédure au profit des personnes qui sont directement concernées par les effets juridiques de la sentence arbitrale, soit notamment les actionnaires minoritaires.
La thèse s’est finalement conclue sur les aspects de la procédure arbitrale qui relevaient une importance particulière pour l’actionnaire minoritaire, et les avantages qui en découlent. Par exemple, sur le plan financier, une procédure arbitrale pourra permettre une règlementation particulière concernant tant l’avance des frais que l’allocation finale des frais de la procédure, et notamment faire supporter ces derniers à la société même lorsque l’actionnaire minoritaire se voit débouter de son action. La procédure d’arbitrage permettra également à l’actionnaire minoritaire d’obtenir davantage d’informations qu’en cas de procédure judiciaire devant les tribunaux étatiques. Enfin, la confidentialité de la procédure d’arbitrage pourra selon nous être levée, et la publicité des audiences ordonnée par le tribunal arbitral, à la demande d’un actionnaire minoritaire lorsqu’il existe des risques importants de voir la procédure qualifiée d’arbitrage forcé au sens de la jurisprudence de la CourEDH.