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L’ordre international en quête d’organisation : 1454–(1815), “Prove d’orchestra” du Concert européen
Date de parution
2023
In
The International Legal Order in the XXIst Century. Essays in honour of Professor Marcelo Gustavo Kohen
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Résumé
A chaque niveau de densité normative correspond un certain niveau de densité institutionnelle permettant aux normes d’être mises en oeuvre de manière satisfaisante. En deçà, le système n’est pas en mesure « gérer » ou de « mettre en oeuvre » son acquis normatif ; ce qui hypothèquerait sa propre effectivité, et par là même sa crédibilité en tant que système juridique.
Cette loi d’airain du droit international public est indispensable aux fins de la compréhension de l’ordre juridique international, dans la mesure où, comme en anatomie médicale, elle met en rapport indissoluble le squelette et … le reste (muscles, chair, graisse, nerfs, cartilages, etc.). Ceci est d’autant plus pertinent au moment du passage du droit international de coexistence au droit de coopération comme paradigme principal du système juridique international. De manière imagée, nous retrouvons ici la définition de l’ordre juridique comme la réunion entre normes primaires et secondaires (ou d’organisation), selon Romano, Hart et Ziccardi. Selon le premier, un ordre juridique est un « être ou [un] corps social ». Le Droit ne se réduit point à un ensemble plus ou moins ordonné et cohérent de normes assorties de sanction : le Droit est plus qu’un simple panier normatif. Romano emploie une métaphore fort percutante pour illustrer le rôle des normes au sein de l’ordre juridique :
l’ordre juridique… est une entité qui, dans une certaine mesure, se conduit selon les normes mais conduit surtout, un peu comme des pions sur un échiquier, les normes elles-mêmes.
Ainsi entendu, l’ordre juridique se voit naturellement investi d’une fonction beaucoup plus ample, celle notamment d’ériger en une « entité sociale » une multitude de sujets en vue de son « organisation ». Cette organisation sociale se réalise donc non seulement par la réglementation normative des rapports d’institutions qui permettent à l’ordre juridique de structurer cette « unité » (c’est-à-dire le « corps social ») et d’être structuré à son tour par elle.
Cette loi d’airain du droit international public est indispensable aux fins de la compréhension de l’ordre juridique international, dans la mesure où, comme en anatomie médicale, elle met en rapport indissoluble le squelette et … le reste (muscles, chair, graisse, nerfs, cartilages, etc.). Ceci est d’autant plus pertinent au moment du passage du droit international de coexistence au droit de coopération comme paradigme principal du système juridique international. De manière imagée, nous retrouvons ici la définition de l’ordre juridique comme la réunion entre normes primaires et secondaires (ou d’organisation), selon Romano, Hart et Ziccardi. Selon le premier, un ordre juridique est un « être ou [un] corps social ». Le Droit ne se réduit point à un ensemble plus ou moins ordonné et cohérent de normes assorties de sanction : le Droit est plus qu’un simple panier normatif. Romano emploie une métaphore fort percutante pour illustrer le rôle des normes au sein de l’ordre juridique :
l’ordre juridique… est une entité qui, dans une certaine mesure, se conduit selon les normes mais conduit surtout, un peu comme des pions sur un échiquier, les normes elles-mêmes.
Ainsi entendu, l’ordre juridique se voit naturellement investi d’une fonction beaucoup plus ample, celle notamment d’ériger en une « entité sociale » une multitude de sujets en vue de son « organisation ». Cette organisation sociale se réalise donc non seulement par la réglementation normative des rapports d’institutions qui permettent à l’ordre juridique de structurer cette « unité » (c’est-à-dire le « corps social ») et d’être structuré à son tour par elle.
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