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    L'exploitabilité de l'image vidéo en procédure pénale : "in dubio pro vidéo?" : analyse au regard de la production d'enregistrements vidéo à des fins probatoires
    (Neuchâtel : Université de Neuchâtel, Faculté de droit, 2024) ;
    La digitalisation de notre société révolutionne notre quotidien, nos interactions et nos comportements. La science juridique semble toutefois éprouver certaines difficultés d’adaptation face aux dernières possibilités offertes par les nouvelles technologies et à ce monde en constante évolution . En somme, ce qui était certain hier ne l’est plus aujourd’hui . Il apparaît ainsi plus difficile pour le législateur de définir les comportements dont il ne veut pas en société. Cette problématique d’ordre général est renforcée en procédure pénale dans le domaine particulier des preuves illicites récoltées par des personnes privées, dès lors que le législateur a de longue date laissé le soin aux tribunaux de trancher au cas par cas cette épineuse question . Or, amené à se prononcer quant à l’exploitation de prises de vue effectuées en violation des principes de la protection des données via une dashcam privée, le Tribunal fédéral a procédé en septembre 2019 à un revirement jurisprudentiel en ce qui concerne l’exploitation des preuves illicites récoltées par des particuliers . A cette occasion, les juges fédéraux ont effectivement validé un durcissement des conditions d’admission de tels moyens de preuve en appliquant par analogie le mécanisme de l’art. 141 al. 2 CPP aux particuliers. Dans la foulée, un nombre significatif d’affaires pénales relatives à l’exploitation de preuves vidéo récoltées par des particuliers a été porté jusque devant notre Cour suprême. La présente contribution vise dès lors à s’interroger quant à l’admission des preuves vidéo au procès pénal. Malgré leur indéniable force probante, l’exploitation de ce type de preuve n’est pas automatique, en particulier lorsqu’il est question d’enregistrements vidéo privés. Pourtant, qu’on le veuille ou non, il n’y a pour ainsi dire plus un événement critique se déroulant dans l’espace public qui ne soit pas filmé, d’une manière ou d’une autre, notamment par des particuliers. Les autorités de poursuite pénale, chargées d’établir le déroulement des faits pour des événements auxquels elles étaient absentes, ont un intérêt évident à exploiter ces images. L’usage des caméras « réglementées » ne pose que peu de problèmes puisque celles-ci sont utilisées de manière licite et sont en principe exploitables sans restriction au procès pénal. En ce qui concerne l’usage de dispositifs privés non-conformes à la protection des données , la question de leur exploitation au fond est en revanche particulièrement délicate et sujette à une large interprétation des différents critères jurisprudentiels dédiés. Nous proposons ici une comparaison du cadre légal dévolu aux autorités pénales et aux particuliers en matière de moyens de preuve de type vidéo et suggérons des propositions d’amélioration, notamment l’adoption d’une règle topique pour régler le sort des preuves illicites récoltées par les particuliers en lieu et place du recours à l’analogie préconisé par le TF.
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    The court of arbitration for sport jurisprudence on match-fixing: a legal update
    The Court of Arbitration for Sport (CAS) jurisprudence on manipulation of sports competitions has vastly evolved from its initial award in RSC Anderlecht in 1998, to now Labuts in August 2020. Alongside, international and national regulations, as well as sporting regulations, including, most recently, the Council of Europe’s Macolin Convention on the Manipula-tion of Sports Competitions, have sought to effectively tackle the omnipresent, ever-growing phenomenon of competition manipulation. Against this backdrop, this article briefly outlines the existing legal landscape on manipulation, followed by a chronological detailing of each CAS issued award. The key aspects of defining such sanctionable behaviour, select issues of standard of proof and types of evidence which are admissible and relied on, as well as the manner and quantum of sanction are then analysed. Ultimately, noting empirical trends across these awards, questions on ne bis in idem, proportionality of sanctions and legal certainty across CAS jurisprudence are raised.
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    Match-fixing, the Macolin Convention and Swiss Law: An Overview
    Le 1er septembre 2019, la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives (également appelée Convention de Macolin) est entrée en vigueur. Elle s’est traduite, en Suisse, principalement par l’adoption d’un art. 25a de la Loi sur l’encouragement du sport, incriminant la manipulation de compétitions sportives pour lesquelles des paris sont proposés. Dans la présente contribution, diverses dispositions pénales sont passées en revue dans le but de tenter de comprendre l’étendue de la protection pénale globale actuellement offerte en Suisse en matière de manipulation de compétitions sportives. On September 1st, 2019, the European Convention on the Manipulation of Sport Competitions (also known as the Macolin Convention) entered into force. In Switzerland, its implementation led mainly to the adoption of Art. 25a of the Sport Promotion Act, which criminalizes the manipulation of sport events on which bets are offered. In this paper, we review the various criminal regulations in force in order to attempt an assessment of the scope and coverage of the current criminal law provisions on match-fixing in Switzerland. Am 1. September 2019 ist das Übereinkommen des Europarats gegen die Manipulation von Sportwettbewerben (auch Magglinger Konvention genannt) in Kraft getreten. In der Schweiz führte ihre Implementierung zur Einführung von Art. 25a Sportförderungsgesetz, welcher die Manipulation von Sportwettkämpfen, auf den Sportwetten angeboten werden, unter Strafe stellt. Im Beitrag werden verschiedene Strafbestimmungen betrachtet, um den Umfang des aktuellen strafrechtlichen Schutzes in der Schweiz im Bereich der Manipulation von Sportwettkämpfen zu erfassen.