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Distefano, Giovanni
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Etude comparative de la notion juridique de l'illicéité dans les relations internationales économiques (droit de l'Organisation mondiale du commerce) et dans le droit international public
2014, Ayadi, Djallil, Distefano, Giovanni, Mavroidis, Petros
La thèse aborde la question de la notion juridique de l’illicéité au sens large du terme (l’illicéité, le dommage, la faute, l’organe, les circonstances excluant l’illicéité, les conséquences juridiques, la mise en œuvre de la responsabilité, le règlement des différends, l’interprétation et la lex specialis) en droit international public et en droit international économique (Organisation mondiale du commerce). Pour analyser ladite notion juridique du fait internationalement illicite en droit international public, j’ai commencé par examiner différents arrêts de la Cour permanente de Justice internationale (CPJI), de la Cour internationale de Justice (CIJ) et de quelques sentences des tribunaux arbitraux. J’en ai procédé de la même manière en droit de l’O.M.C, en analysant différentes décisions des Groupes spéciaux (GS) et des Organes d’appel (OA). Ladite analyse comparative a confirmé mes affirmations, selon lesquelles le droit de l’O.M.C est un régime de lex spécialis et non pas un régime autosuffisant (un self-contained régime). Mise à part l’interprétation et la plainte pour violation au sens de l’article XXIII : 1 a) du GATT de 1994, toutes les autres notions juridiques du fait internationalement illicite, les circonstances excluant l’illicéité, la procédure des contre-mesures, le règlement des différends, les conséquences juridiques du fait internationalement illicite et la mise en œuvre de la responsabilité sont différentes dans les deux systèmes juridiques. Dans le droit de l’O.M.C, l’ORD joue un rôle central en autorisant la suspension des concessions, en contrôlant la procédure des contre-mesures et la mise en œuvre des recommandations et décisions. Les plaintes pour non-violation et pour toute autre situation au sens des articles XXIII : 1 b) et c) du GATT de 1994 sont inexistantes en droit international public.