L'exploitabilité de l'image vidéo en procédure pénale : "in dubio pro vidéo?" : analyse au regard de la production d'enregistrements vidéo à des fins probatoires
Author(s)
Publisher
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, Faculté de droit
Date issued
2024
Number of pages
LV, 342 pages
Subjects
Admissibilité autorités pénales bodycam changements sociétaux crime dashcam délit doctrine droits fondamentaux élucider enquête enregistrements exploitabilité GoPro illicite intérêt privé intérêt public images infractions instruction juge jurisprudence législateur licite ministère public motif justificatif moyen de contrainte moyen de preuve nouvelles technologies ordonnance pénale particuliers pesée des intérêts personne privée police preuve préjudice irréparable présomption d’innocence prévisibilité principe procédure pénale procès protection des données punissabilité récolte hypothétique recours règles d’exclusion tribunal vérité matérielle Eligibility criminal authorities bodycam (digital body-mounted camera) societal changes dashcam (digital automobile cabin-mounted camera) offense fundamental rights elucidate investigation recordings exploitability GoPro (proprietary manufacturer’s camera name) illicit private interest public interest footage violation judge legislator lawful public prosecutor justificatory ground means of coercion means of proof new technologies penal order individuals weighing of interests private person proof irreparable harm presumption of innocence predictability principle criminal procedure lawsuit data protection punishability hypothetical harvest recourse exclusion rules court material truth
Abstract
La digitalisation de notre société révolutionne notre quotidien, nos interactions et nos comportements. La science juridique semble toutefois éprouver certaines difficultés d’adaptation face aux dernières possibilités offertes par les nouvelles technologies et à ce monde en constante évolution . En somme, ce qui était certain hier ne l’est plus aujourd’hui . Il apparaît ainsi plus difficile pour le législateur de définir les comportements dont il ne veut pas en société.
Cette problématique d’ordre général est renforcée en procédure pénale dans le domaine particulier des preuves illicites récoltées par des personnes privées, dès lors que le législateur a de longue date laissé le soin aux tribunaux de trancher au cas par cas cette épineuse question .
Or, amené à se prononcer quant à l’exploitation de prises de vue effectuées en violation des principes de la protection des données via une dashcam privée, le Tribunal fédéral a procédé en septembre 2019 à un revirement jurisprudentiel en ce qui concerne l’exploitation des preuves illicites récoltées par des particuliers . A cette occasion, les juges fédéraux ont effectivement validé un durcissement des conditions d’admission de tels moyens de preuve en appliquant par analogie le mécanisme de l’art. 141 al. 2 CPP aux particuliers. Dans la foulée, un nombre significatif d’affaires pénales relatives à l’exploitation de preuves vidéo récoltées par des particuliers a été porté jusque devant notre Cour suprême.
La présente contribution vise dès lors à s’interroger quant à l’admission des preuves vidéo au procès pénal. Malgré leur indéniable force probante, l’exploitation de ce type de preuve n’est pas automatique, en particulier lorsqu’il est question d’enregistrements vidéo privés. Pourtant, qu’on le veuille ou non, il n’y a pour ainsi dire plus un événement critique se déroulant dans l’espace public qui ne soit pas filmé, d’une manière ou d’une autre, notamment par des particuliers. Les autorités de poursuite pénale, chargées d’établir le déroulement des faits pour des événements auxquels elles étaient absentes, ont un intérêt évident à exploiter ces images.
L’usage des caméras « réglementées » ne pose que peu de problèmes puisque celles-ci sont utilisées de manière licite et sont en principe exploitables sans restriction au procès pénal.
En ce qui concerne l’usage de dispositifs privés non-conformes à la protection des données , la question de leur exploitation au fond est en revanche particulièrement délicate et sujette à une large interprétation des différents critères jurisprudentiels dédiés.
Nous proposons ici une comparaison du cadre légal dévolu aux autorités pénales et aux particuliers en matière de moyens de preuve de type vidéo et suggérons des propositions d’amélioration, notamment l’adoption d’une règle topique pour régler le sort des preuves illicites récoltées par les particuliers en lieu et place du recours à l’analogie préconisé par le TF.
Cette problématique d’ordre général est renforcée en procédure pénale dans le domaine particulier des preuves illicites récoltées par des personnes privées, dès lors que le législateur a de longue date laissé le soin aux tribunaux de trancher au cas par cas cette épineuse question .
Or, amené à se prononcer quant à l’exploitation de prises de vue effectuées en violation des principes de la protection des données via une dashcam privée, le Tribunal fédéral a procédé en septembre 2019 à un revirement jurisprudentiel en ce qui concerne l’exploitation des preuves illicites récoltées par des particuliers . A cette occasion, les juges fédéraux ont effectivement validé un durcissement des conditions d’admission de tels moyens de preuve en appliquant par analogie le mécanisme de l’art. 141 al. 2 CPP aux particuliers. Dans la foulée, un nombre significatif d’affaires pénales relatives à l’exploitation de preuves vidéo récoltées par des particuliers a été porté jusque devant notre Cour suprême.
La présente contribution vise dès lors à s’interroger quant à l’admission des preuves vidéo au procès pénal. Malgré leur indéniable force probante, l’exploitation de ce type de preuve n’est pas automatique, en particulier lorsqu’il est question d’enregistrements vidéo privés. Pourtant, qu’on le veuille ou non, il n’y a pour ainsi dire plus un événement critique se déroulant dans l’espace public qui ne soit pas filmé, d’une manière ou d’une autre, notamment par des particuliers. Les autorités de poursuite pénale, chargées d’établir le déroulement des faits pour des événements auxquels elles étaient absentes, ont un intérêt évident à exploiter ces images.
L’usage des caméras « réglementées » ne pose que peu de problèmes puisque celles-ci sont utilisées de manière licite et sont en principe exploitables sans restriction au procès pénal.
En ce qui concerne l’usage de dispositifs privés non-conformes à la protection des données , la question de leur exploitation au fond est en revanche particulièrement délicate et sujette à une large interprétation des différents critères jurisprudentiels dédiés.
Nous proposons ici une comparaison du cadre légal dévolu aux autorités pénales et aux particuliers en matière de moyens de preuve de type vidéo et suggérons des propositions d’amélioration, notamment l’adoption d’une règle topique pour régler le sort des preuves illicites récoltées par les particuliers en lieu et place du recours à l’analogie préconisé par le TF.
Notes
Thèse, Université de Neuchâtel/Faculté de droit, 2024
Publication type
doctoral thesis
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Name
Thèse_Blaise Toffel.pdf
Type
Main Article
Size
202 B
Format
Adobe PDF
