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40 Commentaries of the Macolin Convention on the Manipulation of Sports Competitions

2024, Diaconu, Madalina, Kuwelkar, Surbhi, Kuhn, André, Rigozzi, Antonio

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The Concept of Manipulation under the Macolin Convention

2022-9-15, Diaconu, Madalina, Kuhn, André, Kuwelker, Surbhi

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La peine de mort pour la peine privative de liberté ? – La question qui tue

2022, Kuhn, André

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Rétropédalage politique en matière de prévention routière

2021-10-1, Kuhn, André

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L'exploitabilité de l'image vidéo en procédure pénale : "in dubio pro vidéo?" : analyse au regard de la production d'enregistrements vidéo à des fins probatoires

2024, Toffel, Blaise, Kuhn, André

La digitalisation de notre société révolutionne notre quotidien, nos interactions et nos comportements. La science juridique semble toutefois éprouver certaines difficultés d’adaptation face aux dernières possibilités offertes par les nouvelles technologies et à ce monde en constante évolution . En somme, ce qui était certain hier ne l’est plus aujourd’hui . Il apparaît ainsi plus difficile pour le législateur de définir les comportements dont il ne veut pas en société. Cette problématique d’ordre général est renforcée en procédure pénale dans le domaine particulier des preuves illicites récoltées par des personnes privées, dès lors que le législateur a de longue date laissé le soin aux tribunaux de trancher au cas par cas cette épineuse question . Or, amené à se prononcer quant à l’exploitation de prises de vue effectuées en violation des principes de la protection des données via une dashcam privée, le Tribunal fédéral a procédé en septembre 2019 à un revirement jurisprudentiel en ce qui concerne l’exploitation des preuves illicites récoltées par des particuliers . A cette occasion, les juges fédéraux ont effectivement validé un durcissement des conditions d’admission de tels moyens de preuve en appliquant par analogie le mécanisme de l’art. 141 al. 2 CPP aux particuliers. Dans la foulée, un nombre significatif d’affaires pénales relatives à l’exploitation de preuves vidéo récoltées par des particuliers a été porté jusque devant notre Cour suprême. La présente contribution vise dès lors à s’interroger quant à l’admission des preuves vidéo au procès pénal. Malgré leur indéniable force probante, l’exploitation de ce type de preuve n’est pas automatique, en particulier lorsqu’il est question d’enregistrements vidéo privés. Pourtant, qu’on le veuille ou non, il n’y a pour ainsi dire plus un événement critique se déroulant dans l’espace public qui ne soit pas filmé, d’une manière ou d’une autre, notamment par des particuliers. Les autorités de poursuite pénale, chargées d’établir le déroulement des faits pour des événements auxquels elles étaient absentes, ont un intérêt évident à exploiter ces images. L’usage des caméras « réglementées » ne pose que peu de problèmes puisque celles-ci sont utilisées de manière licite et sont en principe exploitables sans restriction au procès pénal. En ce qui concerne l’usage de dispositifs privés non-conformes à la protection des données , la question de leur exploitation au fond est en revanche particulièrement délicate et sujette à une large interprétation des différents critères jurisprudentiels dédiés. Nous proposons ici une comparaison du cadre légal dévolu aux autorités pénales et aux particuliers en matière de moyens de preuve de type vidéo et suggérons des propositions d’amélioration, notamment l’adoption d’une règle topique pour régler le sort des preuves illicites récoltées par les particuliers en lieu et place du recours à l’analogie préconisé par le TF.

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Competition manipulation in international sport federations’ regulations: a legal synopsis

2022-3-7, Kuwelkar, Surbhi, Diaconu, Madalina, Kuhn, André

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État des lieux de la médiation pénale en Suisse – Résultats contrastés d’une tentative de dénombrement

2021-12-13, Kuhn, André, Desaules, Marie, Leu, Thomas

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La privation de liberté est-elle encore une réponse adéquate à la commission de comportements criminalisés ?

2022-11-1, Kuhn, André

La prison et son objectif paradoxal de vouloir apprendre à une personne à vivre en liberté en la privant justement de sa liberté est probablement le seul outil du 16e siècle encore utilisé aujourd’hui. Elle découle par ailleurs d’un mode de pensée hérité lui aussi du 16e siècle. La présent contribution envisage ainsi non seulement une réforme en profondeur de la sanction privative de liberté, mais également la remise en question du système dans lequel elle s’inscrit, ce dans le but d’enfin passer au 21e siècle.

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La Green Criminology – Ou lorsque la criminologie chausse de nouveaux verres pour se tourner vers le vert et s’intéresser au vair et au ver

2022, Kuhn, André, Berger-Kolopp, Lea, Fabrice Montavon

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Quantitativer Stand der Strafrechtlichen Mediation in der Schweiz – Kontrastierte Ergebnisse eines Zählungsversuchs

2021-12-13, Kuhn, André, Desaules, Marie, Leu, Thomas