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Obrist, Thierry
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Obrist, Thierry
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Professeur.e ordinaire
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thierry.obrist@unine.ch
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- PublicationAccès libreThe application of double tax conventions to trusts and collective investment schemes in SwitzerlandLes trusts et les fonds de placement (ou organismes de placement collectif (OPC)) ont acquis une importance croissante au cours des dernières années. Des montants considérables sont actuellement administrés et gérés par le biais de fonds de placement ou de trusts. Cela a un impact direct sur la croissance et la compétitivité de la place financière suisse. En partie, ce développement est une des conséquences de la globalisation et de l'accroissement des placements transfrontières de capitaux par le biais de fonds de placement et de trusts. En réponse à ce phénomène, il a été proposé que la Suisse adopte une législation claire en la matière afin qu'elle reste attractive et compétitive en tant que centre financier international pour les fonds de placement et les trusts. Malgré l'importance croissante des transactions transfrontières structurées par le biais de fonds de placement et de trusts, il reste de nombreuses incertitudes quant à certains aspects cruciaux de l'imposition des fonds de placement et des trusts. Dans le contexte actuel de transparence fiscale et de globalisation, l'accès aux Conventions de double imposition (CDI) pour les OPC et les trusts est devenu fondamental pour toutes les parties intéressées, afin d'éviter une double ou multiple imposition fiscale dans plusieurs juridictions. Toutefois, à ce jour, certains aspects essentiels de la question de savoir si et comment les fonds de placement et les trusts peuvent avoir accès aux CDI, en droit suisse et selon les principes de l'OCDE, demeurent incertains. Cela étant, la compétitivité de la Suisse et l'attrait de la place financière suisse en tant que centre de compétence reconnu au niveau international dans le domaine des fonds de placement et des trusts dépendent de la capacité de la Suisse à s'adapter et à répondre à ces nouveaux défis et aux demandes des investisseurs. Il est par conséquent important de pouvoir prévoir clairement sous quelles conditions et selon quelles modalités les fonds de placement et les trusts peuvent avoir accès aux bénéfices des CDI. La présente étude vise principalement à analyser “de lege lata” le traitement fiscal des fonds de placement et des trusts en droit fiscal national et international, soit sous l'angle des CDI conclues par la Suisse et du standard de l'OCDE. Alors que dans les juridictions de common law certaines conditions devant être satisfaites par les OPC et les trusts pour avoir accès aux bénéfices des CDI (à savoir être une "personne", être "résident", être le "bénéficiaire effectif" et la question de "l'attribution du revenu") peuvent avoir déjà été précisées avec plus de clarté, la pratique suisse en lien avec ces conditions n'a pas encore été fixée. Ainsi, sous l'angle du droit suisse, assurer l'accès aux bénéfices des CDI pour les fonds de placement et les trusts devient plus difficile et incertain. Pour les fonds de placement et les trusts, une fois que les autres conditions applicables sont remplies, la question centrale pour les investisseurs est celle de savoir si un trust ou un fonds de placement peut être considéré comme étant un "résident" au sens de la CDI et avoir ainsi accès aux bénéfices de la CDI. Cette problématique est analysée de manière critique dans la présente étude, en mettant l'accent sur la présentation de conclusions générales. La présente étude formule également des recommandations “de lege ferenda” pour assurer l'accès aux bénéfices des CDI pour les fonds de placement et les trusts. Dans un souci de simplification et clarté pour le lecteur, l'analyse suit une structure symétrique. Cela étant, les propositions concrètes de modification du Modèle OCDE et du Commentaire OCDE formulées dans notre étude sont principalement asymétriques. Cela est dû au fait que l'OCDE a publié des rapports et des lignes directrices pour certains sujets, tels que l'application des CDI aux fonds de placement, et pas pour d'autres, tels que les trusts.